Laïcité, Constitution et Loi de 1905

Laïcité ! Laïcité ! crient les hérauts de la chose …

Mais au fait ! Où est donc définie la laïcité ?


Les textes de référence :

La première chose à faire, est évidemment de se référer aux textes fondateurs de notre droit :

Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

Premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».

Ensuite, regardons de façon plus approfondie les dispositions principales de la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat :

Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Article 18 et 19 : Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte […]. Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.

Article 25 : Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques.

Article 26 : Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.

Article 28 : Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

Article 32 : Seront punis des mêmes peines (peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement) ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

Article 35 : Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans […]

Pour faire court :

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi,

La République assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion,

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte,

Les représentants religieux ne doivent pas appeler à la révolte contre la République.

Conclusion

Nous avons là tous ce qui est nécessaire pour lutter contre les excès dans le domaine de l’extrémisme religieux, ou des excès laïcards !

Hijab ou burkini : Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789S,

Subventions des parlementaires et des mairies : articles 18 et 19,

Manifestations des Femens à Notre Dame : article 32

Mosquées salafistes poussant à la haine : articles 26 et 35

Accessoirement, il n’est inscrit nulle part qu’il est interdit de témoigner de sa foi publiquement.

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